68.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° d’établir, de vérifier ou de déterminer, conformément à l’article 14, 15, 42 ou 43, la qualité des sols ou des eaux pouvant être altérée par un lieu de stockage ou par un centre de transfert;
2° de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la dispersion des poussières, conformément à l’article 18 ou 53;
3° de prélever un échantillon ou d’effectuer une mesure, conformément au deuxième alinéa de l’article 20, au premier alinéa de l’article 52 ou à l’un ou l’autre des articles 56 à 58, en respectant, le cas échéant, les fréquences prévues à ces articles;
4° de protéger en tout temps les sols contaminés contre les intempéries, conformément à l’article 23;
5° de munir un terrain d’un système de drainage des eaux de surface, conformément à l’article 46;
6° de vérifier, par un rapport d’analyse, la nature et les valeurs des concentrations des substances présentes dans les sols, tel que prescrit par l’article 51;
7° d’analyser les échantillons visés par l’article 59, conformément à cet article;
8° de constituer une garantie financière ou de maintenir ou de renouveler une telle garantie, conformément aux prescriptions du présent règlement.